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Protocole indiquant les procédures à suivre lors d’allégations d’abus sexuel sur mineur par des clercs/religieux non-clercs/religieuses

27/02
2013
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DECRET DE PROMULGATION

PROTOCOLE DU DIOCESE DE PORT-LOUIS

INDIQUANT LES PROCEDURES A SUIVRE EN CAS D’ALLEGATION D’ABUS SEXUELS SUR MINEURS IMPLIQUANT UN CLERC (PRETRE, DIACRE) OU UN MEMBRE D’UN INSTITUT DE VIE CONSACREE (RELIGIEUX NON-CLERC OU RELIGIEUSE)

Tenant compte de la lettre circulaire de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi datée du 3 mai 2011 demandant d’établir dans chaque diocèse un protocole donnant la procédure à suivre dans des cas  d’allégation  d’abus sexuels commis sur des personnes mineures par des membres du clergé, des religieux non-clercs, j’ai consulté les prêtres du diocèse et les supérieurs des instituts religieux présents dans le diocèse. Suite à ces consultations et après avoir étudié les recommandations qui m’ont été faites, en conformité avec les directives données par la Conférence des Evêques de l’Océan Indien, je promulgue ce protocole qui traite des procédures à suivre lors d’allégations d’abus sexuel sur mineur impliquant un clerc (prêtre, diacre) ou un membre d’un institut de vie consacrée (religieux).

J’invite toute la communauté diocésaine  à accueillir ce document comme un guide et une référence. Ce document doit être reçu comme l’expression d’une démarche de vérité et de justice. Cette démarche implique que les personnes victimes d’abus aussi bien que les personnes mises en cause soient respectées dans leur dignité.

Ce protocole est aussi l’expression du respect de l’Eglise diocésaine pour la législation civile en vigueur et de son engagement pour que la vérité soit faite et la justice rendue.

Selon le Code de droit Canonique (c. 8) ce protocole  entrera en vigueur un mois à compter du jour de sa promulgation.

Port-Louis, le 26 février 2013

Hervé G. de St. Pern                                                                                    + Maurice E. Piat

Chancelier                                                                                          Evêque de Port-Louis

Préface

Chers frères prêtres, religieux,

Chers frères et sœurs,

Ce protocole réunit les procédures à suivre dans le diocèse de Port-Louis en cas d’allégations d’abus sexuels sur mineurs par des clercs/religieux diocésains. Sa promulgation est la réponse que notre Eglise entend donner dans l’éventualité d’allégation d’abus sexuels commis sur des personnes mineures par des clercs ou des religieux non-clercs.

Cette réponse est en accord avec les directives du Pape Benoît XVI après les scandales d’abus sexuels commis dans plusieurs diocèses du monde. Devant de tels cas, l’Eglise a un devoir de faire la vérité et de respecter la justice.

La recherche de la vérité est le principe de base de ce protocole. Cette recherche de la vérité implique le respect des droits tant de la victime que de la personne mise en accusation. Elle nous invite à faire  confiance à  la législation aussi bien civile que celle de L’Eglise.

En publiant ce protocole, le diocèse de Port-Louis s’engage dans un exercice de transparence afin de lutter plus efficacement contre la pédophilie.

Mgr Maurice E. Piat

Evêque de Port-Louis

 PROTOCOLE DU DIOCESE DE PORT-LOUIS

INDIQUANT LES PROCEDURES A SUIVRE EN CAS D’ALLEGATION D’ABUS SEXUELS SUR MINEURS IMPLIQUANT UN CLERC (PRETRE, DIACRE) OU UN MEMBRE D’UN INSTITUT DE VIE CONSACREE (RELIGIEUX NON-CLERC OU RELIGIEUSE)

  1. I.              PRINCIPES FONDAMENTAUX
  • Protection des enfants

Selon l’Article 19 de la convention internationale des Droits de L’Enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par l’ile Maurice en juillet 1990.

«Les États prennent toutes les mesures appropriées pour protéger l’enfant contre toutes formes de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié. »

  • Engagement de transparence et de responsabilité.

La recherche de la vérité est le principe de base sur lequel se fonde toute réponse face à des cas d’abus sexuels dans l’Eglise. Cette recherche de la vérité implique

  • Le respect des droits tant de la victime que de la personne mise en accusation.
  • La confiance dans la législation tant civile que celle de l’Eglise.
  • L’engagement à respecter la loi.
  • Que la vérité soit accompagnée de la charité.
  • L’accompagnement tant des victimes que des accusé(e)s afin de les conduire sur le chemin de la guérison.
  • Que le bien commun soit au cœur de toute recherche de la vérité.
  • Confidentialité et intégrité du ministère.

Notre engagement dans le ministère de la confession exige une confidentialité sur tout ce que nous recevons comme confidence en confession. Cependant notre devoir est d’exhorter la personne en confession (agresseur, victime ou témoin)  d’assumer elle-même sa responsabilité en allant voir l’évêque  ou son délégué.

Lorsque nous recevons une confidence sur un abus sexuel  sur mineurs en dehors de la confession, nous devons demander la permission (écrite si possible) à la personne qui fait la confidence que nous puissions rapporter le cas à l’Evêque ou son délégué.

Si la personne refuse de donner la permission, l’exhorter à assumer sa propre responsabilité en allant avertir elle-même l’Evêque ou son délégué.

  1. II.             DEFINITION DES ABUS SEXUELS SELON LE DROIT CANONIQUE ET LE DROIT CIVIL
  • Selon L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) :

L’abus sexuel est une: « Exploitation sexuelle d’un enfant qui implique que celui-ci est victime d’un adulte ou d’une personne sensiblement plus âgée que lui, aux fins de la satisfaction sexuelle de celle-ci ». (OMS, 2002)

  • Selon le droit canonique

Par « abus sexuel sur mineurs », il faut se référer à la définition donnée par les normes substantielles « Normae de gravioribus delictis » du 21 mai 2010 à l’article 6 :

« Le délit contre le sixième commandement du décalogue commis par un clerc avec un mineur de moins de 18 ans ; est ici équiparée au mineur la personne qui jouit habituellement d’un usage imparfait de la raison » (n.1)

« L’acquisition, la détention ou la divulgation, à une fin libidineuse, d’images pornographiques de mineurs de moins de 14 ans de la part d’un clerc, de quelque manière que ce soit et quel que soit l’instrument » (n.2).

On se réfèrera aussi à la pratique interprétative et à la jurisprudence de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, en tenant en ligne de compte de la loi civile en vigueur à Maurice.

Il existe différentes formes d’abus sexuels sur mineurs

  • D’abord, viol et inceste.

Mais aussi

  • appels téléphoniques obscènes
  • voyeurisme
  • présentations d’images pornographiques
  • rapports ou tentatives de rapports sexuels (anaux, buccaux, vaginaux)
  •  prostitution des mineurs
  • attouchements
  • masturbation forcée
  • exhibition de relations sexuelles devant un enfant
  • exhibition des organes sexuels
  • Selon la législation civile en vigueur à Maurice.

La loi civile mauricienne utilise le mot « harm »et incrimine le fait pour toute personne d’exposer un enfant à un « harm ». Ce terme est défini comme impliquant : « physical, sexual, psychological, emotional or moral injury, neglect, ill-treatment, impairment of health or development».

Dans les grandes lignes, la définition donnée par l’OMS se retrouve dans les définitions données par le droit de l’Eglise et la législation civile à Maurice (cf. Annexe1)

  1. III.           PREVENTION DES ABUS ET PROTECTION DES ENFANTS

La première responsabilité de l’Eglise est de prévenir ces abus et d’assurer aussi la protection des enfants. Cette prévention se fait surtout par la formation de la communauté chrétienne.

Formation de la communauté chrétienne en vue de la protection des mineurs

a. Sensibiliser et informer les personnes travaillant auprès des mineurs sur le thème des abus sexuels. Cela se fera  à travers une présentation sur le thème des abus sexuels dispensée par des professionnels/les  en sciences humaines ( par exemple :  psychologie, sociologie), et en droit de façon suivante:

  • Définitions des termes (abus sexuel, inceste, pédophilie, etc)
  • Facteurs à l’origine des abus sexuels
  • Conséquences des abus sexuels sur la victime et son entourage (psychologiques, physiques, sociales, sexuelles)
  • Prévention/Intervention

b. Former les enseignants ainsi que des« counsellors » (conseillers) au sein de chaque école et collège, de façon à ce qu’ils/elles aient les outils nécessaires pour pouvoir détecter/identifier des enfants/adolescents qui pourraient être victimes d’abus sexuels. En ce faisant, insister sur le devoir légal de référer les cas aux instances de Protections nationales (CDU),  et sur le devoir pastoral d’assurer à la victime, dans la mesure du possible, un suivi spécialisé avec un professionnel (ex : médecin généraliste, psychologue, psychiatre, homme de loi etc.). Le même suivi spécialisé doit aussi être assuré pour les personnes coupables dans la mesure du possible. Cette formation doit aussi comporter les dimensions légales du problème.

c. Rendre accessible des informations sur le thème de l’abus sexuel à travers différents média (site web du diocèse etc)

  1. IV.           PROCEDURES CANONIQUES ET CIVILES POUR TRAITER DES CAS D’ALLEGATION D’ABUS SEXUELS SUR MINEURS PAR DES PERSONNES TOMBANT SOUS LA RESPONSBILITE DU DIOCESE DE PORT LOUIS.

Mettre sur pied une  structure diocésaine composée de  l’évêque, du délégué épiscopal et d’un comité (cf. Les directives de la CEDOI)

Dans le diocèse, il revient à l’évêque diocésain de mettre en œuvre les moyens de prévenir les abus sexuels et de traiter les plaintes d’abus.

L’Evêque nomme un délégué épiscopal pour traiter en son nom les cas d’abus sexuels allégués dans le diocèse.

L’Evêque nomme aussi un comité diocésain comprenant le délégué épiscopal, un canoniste,  un(e) psychothérapeute, et d’autres personnes qui pourraient apporter leur compétence et expertise dans le traitement des questions relatives aux cas d’abus sexuels sur mineurs ou des allégations d’abus sexuels. Ce comité bénéficie de l’assistance d’un conseiller légal.

Traitement d’une plainte en général

  1. Toute allégation d’abus sexuel sur mineur impliquant un clerc/religieux(se), un religieux non-clerc et portée à la connaissance d’un prêtre, d’un(e) religieux(se) ou d’un(e) laïc(que) sera référée à l’évêque ou au délégué épiscopal, ou à son adjoint.
  2. Le délégué épiscopal portera le cas au sein du comité.
  3. Seuls les cas qui impliquent un clerc/religieux non-clerc  sont transmis à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi (CDF).

Rôle du délégué épiscopal

–          Accueillir  toute plainte portée à sa connaissance

–          Rencontrer  la personne qui porte la plainte(qu’elle soit prêtre, religieux/se ou laïc)

–          Réunir le comité pour la suite des procédures

Traitement d’une allégation d’abus sexuel sur mineur impliquant un clerc (prêtre, diacre) ou un membre d’un institut de vie consacrée (religieux non-clerc ou religieuse)

Dès qu’une allégation d’abus sexuel sur mineur est faite contre un clerc/ religieux non-clerc membre d’un institut de vie consacrée, la procédure suivante sera adoptée :

  • Si c’est l’évêque qui reçoit directement la plainte de la victime et/ou de ses proches ou encore à partir d’autres sources, il confiera à son délégué la responsabilité de conduire une enquête préliminaire.
  • Si la plainte alléguée  est portée à la connaissance d’un prêtre, d’un(e) religieux(se), d’un(e) laïc(que), ces derniers référeront la plainte  au délégué épiscopal, ou en son absence à son adjoint.
  • Dans le cas où la plainte implique un religieux, ou une religieuse, le délégué épiscopal informera son supérieur (ou sa supérieure)  hiérarchique de la situation et des procédures appliquées dans le diocèse.

Rencontre du délégué épiscopal et du comité  avec la victime

Une fois le délégué épiscopal averti, le comité rencontre la victime alléguée, en présence du ‘responsible party’ pour :

  • S’enquérir de  sa  version des faits
  • Leur dire leur droit de faire une déposition au Child Development Unit (CDU) et à la police.
  • Leur proposer d’être accompagné par un psychothérapeute, à leurs frais
  • Les assurer que la personne dénoncée sera entendue par le délégué épiscopal et le comité.
  • Leur dire que si l’enquête préliminaire s’avère conclusive, le délégué épiscopal et le comité ont  le devoir d’aller faire une déposition au CDU.
  • A la fin de la rencontre, inviter le ‘responsible party’ à signer un compte-rendu des faits rapportés et de ce qui a été dit  lors de la rencontre.

Rencontre du délégué épiscopal et du comité  avec le clerc/religieux/se impliqué/e.

  • Le comité rencontre le clerc/ religieux/se sur lequel (laquelle) pèse une allégation d’abus sexuel sur mineurs. Il/elle peut se faire accompagner d’une personne de son choix, même d’une assistance légale s’il/elle le désire. Le délégué et son comité entendront la version des faits du clerc/ religieux/se et ce dernier est invité(e) à signer un compte-rendu de sa version des faits.

Premières mesures avant l’enquête préliminaire.

  • L’évêque fait une première vérification des faits allégués avec l’aide du comité. Si les faits s’avèrent suffisamment fondés,  il décide de mettre  le clerc en retrait par rapport à tout apostolat/ministère afin de protéger la victime ainsi que la communauté et aussi pour ne pas gêner l’enquête préliminaire. S’il s’agit d’un membre d’un institut de vie consacrée, le Supérieur religieux demandera au religieux/se de se mettre en retrait par rapport à tout apostolat et ministère.
  • Le délégué épiscopal informe le clerc/religieux/se qu’une enquête préliminaire au niveau du diocèse sera conduite dans le plus bref délai. Il l’informe du processus qui sera suivi.
  • Le délégué épiscopal recommande au clerc/religieux/se de se faire accompagner au niveau psychologique et légal, à ses frais.

L’enquête préliminaire

  • Le délégué épiscopal en collaboration avec son comité procède  à l’enquête préliminaire selon les normes prévues par le CIC (c. 1717 Annexe 2) et selon l’art. 6 du Motu proprio Sacramentorum sanctitati tutela ainsi qu’aux normes substantielles « Normae de gravioribus delictis » du 21 mai 2010.(cf. Annexe 1). Durant toute cette enquête on ne portera jamais atteinte au respect du for interne sacramentel.
  • Au terme de l’enquête préliminaire, s’il s’avère que l’accusation est jugée crédible, l’évêque :

a) transmettra le cas à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi (CDF). Pour un religieux, la décision de transmettre le cas à la CDF se fera en concertation avec le supérieur religieux.

b) avertira le clerc/religieux non-clerc, religieuse du devoir de l’autorité diocésaine d’aller faire une déclaration au Child Development Unit (CDU).

c) informera le clerc/religieux non-clerc, religieuse, de la possibilité d’être assisté(e) par un avocat de son choix, à ses frais.

Procès.

  • La CDF indiquera à l’évêque ou au Supérieur Majeur les mesures ultérieures à prendre.
  • La CDF pourra procéder soit par un procès judiciaire soit par un procès administratif.

Au cas où c’est un procès judiciaire, la CDF donnera des orientations pour que des mesures canoniques appropriées soient prises pour garantir un procès équitable à l’égard du clerc/religieux

Les peines prévues.

  • Les mesures canoniques qui sont appliquées à un clerc/ religieux reconnu coupable d’abus sexuel sur mineurs sont  de deux types :

+ des mesures qui restreignent le ministère public de manière complète ou qui excluent tout contact avec les mineurs. Ces mesures peuvent être accompagnées par un acte administratif appelé « précepte pénal » qui est porté par celui qui a le pouvoir de gouvernement et qui a un caractère obligatoire.

+ les peines ecclésiastiques dont la plus grave est la démission de l’état clérical.

Procédures civiles.

Si parallèlement à l’enquête préliminaire menée au niveau du diocèse une enquête est menée au niveau civil, le diocèse coopérera avec les autorités civiles dans le respect des prescriptions de la loi. Durant le procès civil, on veillera aussi à ne pas porter atteinte au for interne sacramentel durant toute l’enquête.

A N N E X E S

Annexe 1 :

  • Selon  le droit canonique

Par « abus sexuel sur mineurs », il faut se référer à la définition donnée par le Motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela ainsi qu’aux normes substantielles « Normae de gravioribus delictis » du 21 mai 2010 à l’art 6 § 1 : « le délit contre le sixième commandement du décalogue commis par un clerc avec un mineur de moins de dix-huit ans ; l’acquisition, la détention ou la divulgation, à une fin libidineuse, d’images pornographiques de mineurs de moins de 14 ans de la part d’un clerc, de quelque manière que ce soit et quel que soit l’instrument ». On se réfèrera aussi à la pratique interprétative et à la jurisprudence de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, en tenant en ligne de compte  de la loi civile en vigueur à Maurice.

  • Selon la législation civile

L’infraction d’abus sexuel est prévue par la loi sur la protection des enfants, notamment le « Child Protection Act 1994 ». Nos lois étant rédigées en anglais, il serait plus prudent de ne pas les traduire afin de ne pas risquer d’altérer le sens que nos parlementaires ont voulu lui donner.

Le « Child protection Act 1994 » utilise le mot « harm » et incrimine le fait pour toute personne d’exposer un enfant à un « harm ». Ce terme est défini comme impliquant : « physical, sexual, psychological, emotional or moral injury, neglect, ill-treatment, impairment of health or development».

Cette loi reconnaît également que :

« Any person who causes, incites or allows any child to be sexually abused by him or by another person… shall commit an offence »

« ..a child shall be deemed to be sexually abused where he has taken part whether as a willing or unwilling participant or observer in any act which is sexual in nature for the purposes of –

(a)   another person’s gratification;

(b)   any activity of pornographic, obscene or indecent nature;

(c)   any other kind of exploitation by any person. »

En d’autres termes, sans donner une définition claire et précise de ce qu’est l’abus sexuel, la loi explique les circonstances dans lesquelles un enfant sera considéré comme ayant été abusé sexuellement.

Dans le domaine de la protection des enfants, le Code Pénal Mauricien incrimine également :

(1)   l’attentat à la pudeur sur les enfants de moins de 12 ans, peu importe qu’il y ait eu ou non, violence envers le dit enfant ou son consentement ;

(2)   l’acte de rapport sexuel avec un mineur de moins de 16 ans, peu importe qu’il y ait eu ou non le consentement du dit mineur ;

(3)   l’acte de sodomie sur un mineur

The Criminal Code

Section 249

(3)   Any person who commits an indecent act (“attentat à la pudeur”), even without violence and with consent, upon a child of either sex under the age of 12 shall be liable to penal servitude for a term not exceeding 10 years.

(4)   Any person who has sexual intercourse with a minor under the age of 16 or a mentally handicapped person, even with his consent, shall, be liable to penal servitude for a term not exceeding 20 years.

(5)   (a) Any person who has sexual intercourse with a specified person, even with consent, shall commit an offence and shall, on conviction, be liable to penal servitude.

(b)   Any person who commits an indecent act (“attentat à la pudeur”) even without violence and with consent, upon a specified person shall commit an offence and shall, on conviction, be liable to penal servitude for a term not exceeding 16 years.

(c)   In this subsection, “specified person” –

(i)             means any person who, in relation to the person charged, comes within the prohibited degrees set out in articles 151, 152 and 153 of the Code Civil Mauricien.

Section 250

(1)   Any person who is guilty of the crime of sodomy or bestiality shall be liable to penal servitude for a term not exceeding 5 years.

(2)   (a) Notwithstanding sections 151 and 152 of the Criminal Procedure Act, where it is averred that the sodomy is committed on a minor or a physically or mentally handicapped person, the person charged shall, on conviction, be liable to imprisonment for a term of not less than 2 years.

(b)   Part X of the Criminal Procedure Act and the Probation of Offenders Act shall not apply to a person liable to be sentenced under paragraph (a).

Section 251

(1)   Any person who offends against morality, by habitually exciting, encouraging, or facilitating the debauchery or corruption of youth of either sex under the age of 18 shall be punished by imprisonment for a term not exceeding 10 years.

(2)   Where such prostitution or corruption has been excited, encouraged or facilitated by the father, mother, guardian or other person entrusted with the care of youth so debauched, the punishment shall be imprisonment for a term not exceeding 15 years.

(3)   (a) Notwithstanding section 152 of the Criminal Procedure Act, any person charged under subsection (1) or (2) shall be liable to the minimum penalties provided in that subsection.

(b) Part X of the Criminal Procedure Act and the Probation of Offenders Act shall not apply to a person liable to be sentenced under paragraph (a).

The Child Protection Act 1994

“Child” is defined as any unmarried person under the age of 18

“Harm” is defined to include physical, sexual, psychological, emotional or moral injury, neglect, ill-treatment, impairment of health or development;

Section 13 – Ill-Treatment

(1)   Any person who ill-treats a child or otherwise exposes a child to harm shall commit an offence.

…

Section 14 – Sexual Offences

(1)   Any person who causes, incites or allows any child to –

(a)   be sexually abused by him or by another person;

(b)   have access to a brothel;

(c)   engage in prostitution

… shall commit an offence.

(2)   For the purpose of subsection (1)(a), a child shall be deemed to be sexually abused where he has taken part whether as a willing or unwilling participant or observer in any act which is sexual in nature for the purposes of –

(d)   another person’s gratification;

(e)   any activity of pornographic, obscene or indecent nature;

(f)    any other kind of exploitation by any person.

Annexe 2 :

  • Selon le droit canonique

Pour l’enquête préliminaire, on se réfèrera au c.1717 du Code de Droit Canonique :

« Chaque fois que l’Ordinaire a connaissance, au moins vraisemblable, d’un délit, il fera par lui-même ou par une autre personne idoine, une enquête prudente portant sur les faits, les circonstances et l’imputabilité du délit, à moins que cette enquête ne paraisse totalement superflue » (n.1)

«  Il faut veiller à ce que cette enquête ne compromette pas la bonne réputation de quiconque » (n.2)

« Celui qui mène cette enquête a les mêmes pouvoirs et les mêmes obligations qu’un auditeur dans un procès ; et, si le procès judiciaire est ensuite engagé il ne peut y tenir la place de juge » (n.3)

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